Article
L 25 : Vestiaires
§ 1. En complément des dispositions de
l'article CO 37 , des vestiaires
peuvent être aménagés en dehors des chemins de circulation et
des escaliers ; en outre, ils doivent être disposés de manière
que le public appelé à les utiliser ne gêne pas la circulation.
Ils sont interdits dans les escaliers et à leurs abords immédiats.
§ 2. Lorsque des vêtements sont suspendus
le long des chemins de circulation, la largeur de ces derniers
doit être majorée de 0,60 mètre.